Matières concernées

A l’inverse du Règlement précédent (3227/76) qui définissait les matières dans son article 36, paragraphe i), le Règlement 302/2005 ne donne pas de définition précise des matières nucléaires dans le corps de son texte. Il nous invite dans son article 2) paragraphe 4) à nous reporter à l’article 197 du Traité Euratom.

L’article 197 définit 4 catégories de matières nucléaires :

  1. « matières fissiles spéciales » désigne le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233, ainsi que tout autre produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus et telles autres matières fissiles qui seront définies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ; toutefois, le terme «matières  fissiles spéciales» ne s'applique pas aux matières brutes ;
  2. « uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233 » désigne l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel. [«Enrichissement» signifie le rapport entre la masse combinée des isotopes uranium 233 et uranium 235 et la masse totale de l'uranium considéré] ;
  3. « matières brutes » désigne l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, l’uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliages, de composés chimiques ou de concentrés, toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des taux de concentration définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ;
  4. « minerais » désigne tout minerai contenant à des taux de concentration moyenne définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des substances permettant d'obtenir, par les traitements chimiques et physiques appropriés, les matières brutes telles qu'elles sont définies ci-dessus ;

L’article 197 du Traité CEEA est très similaire à l’article XX du Statut de l’AIEA. Néanmoins, les minerais ne sont pas considérés par l’Agence comme des matières nucléaires.